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[1576] DE LA VILLE DE PARIS. 381
DCCL. — Ordonnance pour le bois.
22 mai 1576. (Fol. 3i4 v°.)
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De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
k Sur la plaintle faitte au Bureau de la Ville par plusieurs marchans de bois de ceste ville de Paris, des larcins qui leur sont ordinairement faictz de leur bois flotté, estant es portz de ceste ville, par plusieurs gaigne deniers, tireurs de bois, crocheteurs , leurs femmes, enfans, vaccabondz et fesneantz, ensemble du dommaige qu'ilz font au dict bois;
"Nous avons faict et faisons expresse inhibition et deffence à tous lesdictz gaigne deniers, tireurs dc bois, crocheteurs, leurs femmes, enfans, vacabons, fesneantz et tous aultres, de ne mal prandre, des-robber, esclatter, escorser, rompre, disciper ny coupper lesdictz bois, tant à bastir, du mosle, traverse que aultre, ny pareillement les hartz, traver-
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sins, chantiers, perches, regipeaux ne escorse : sur peine de pugnition corporelle, et de tous despens, dommaiges et interetz, suivant les deffences cy devant faittes I1'.
« Et est permis aux Sergens de laditte Ville, Jurez mosleurs de bois, et autres Officiers de lad. Ville, de prendre et constituer prisonniers tous ceulx de laditte quallité qu'ilz trouveront contrevenir à la presente Ordonnance, pour en estre faict pugnition exemplaire ainsi que de raison.
"Et affin que nul n'en prétende cause d'ignorance, sera la presente Ordonnance leue et publiée à son de trompe et cry public sur les portz de la Tournelle, les Celestins et de Greve.
"Faict au Bureau, ce xxu° May di v° lxxvi.»
Laquelle publication a esté depuis faitte.
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DCCLI. — [Ordonnance du Roy] pour les u mil Suisses.
22 mai 1576. (Fol. 315 r°.)
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"Le Roy ayant cogneu le peu de deniers qui se sont encore recouvrez en ceste ville de Paris de la taxe et cottisation faitte sur les habitans d'icelle pour la subvention et solde des n mil Suisses; et que cela ne procedde non seullement du mauvais voulloir et affection des cottizez, mais aussy par la faulte, negligence et dissimulation des sergens et archers de lad. Ville envoyez pour la contraintte desdictz cottizez ;
"A ordonné et enjoinct ausd, sergens, cappitaines des archers, harquebuziers et arbalestriers, de user de la plus grande dilligence qui leur sera possible, et plus prompte qu'ilz n'ont cy devant faict, pour le recouvrement des sommes à quoy chascun desdictz habitans de la ville ont esté taxez et cottizez pour laditte solde et subvention des Suisses; et faire en sorte que lesdictz deniers puissent estre fourniz dedans huict jours.
"Aultrement et où, ledict temps passé, restera
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encores desdictz deniers à lever, Saditte Majesté fera contraindre iceulx sergens, cappitaines, archers, ar-quebuziers et harbalestriers, à payer en leurs propres et privez noms ce qui se trouvera rester du payement desdittes taxes et cottizations, sauf à eulx leurs recours contre les particulliers taxez qui n'y auront satisffaict.
"Faict à Paris, au Conseil privé dudict Seigneur, Sa Majesté y estant, le xxiim0 jour de May l'an vc lxxvi."
Ainsy signé: "Brulart".
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Laditte Ordonnance a esté apportée au.B|ur]eau de lad. Ville, de la parl du Roy : suyvant laquelle ont esté faictz les commandemens et injonctions ausdictz sergens, cappitaines et autres y denommez; et d'icelle baillé copie ausditez sergens, ensemble ausdictz cappitaines.
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O Rappel à l'Ordonnance édictée quelques jours auparavant : ci-dessus, art. DCCXLV11I.
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